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Prescriptions en matière de protection

En Suisse, de nombreuses lois et prescriptions régissent la protection des travailleurs et travailleuses, de la population ainsi que de l’environnement contre les effets nocifs de l’amiante.

Interdiction de l’amiante

Une interdiction générale de l’amiante est entrée en vigueur en Suisse le 1er mars 1989. Aujourd’hui, elle englobe aussi bien l’emploi de l’amiante que la remise, l’importation et l’exportation de préparations et d’objets contenant de l’amiante (annexe 1.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), RS 814.81). Depuis le 1er mars 1990, cette interdiction s’étend à l’utilisation de la plupart des produits et objets contenant de l’amiante. Une période transitoire a été accordée, jusqu’au 1er janvier 1995, pour certaines applications. L’utilisation d’amiante floqué a cessé dès les années 1975/76.

Interdiction des produits et objets contenant de l’amiante

L’interdiction de l’amiante a été décrétée le 1er mars 1989. Conformément à l’ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (Osubst), qui était alors en vigueur, les produits et objets amiantés ne pouvaient plus être remis ni importés au titre de marchandise de commerce à compter des dates suivantes:

1er mars 1990

  • La plupart des produits et applications amiantés ont été interdits à partir du 1er mars 1990.

Pour certaines formes d’utilisation spéciales, des délais transitoires plus longs s’appliquaient:

1er janvier 1991

  • Plaques planes et plaques ondulées de grand format
  • Conduits d’évacuation des eaux domestiques
  • Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons

1er janvier 1992

  • Garnitures de friction pour véhicules à moteur, machines et installations industrielles

1er janvier 1995

  • Conduits de pression et canalisations
  • Garnitures de friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières
  • Joints de culasse pour moteurs de type ancien
  • Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes
  • Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharmacologique

30 juin 2025

  • Amiante destiné à la fabrication de diaphragmes pour les installations d’électrolyse existantes et diaphragmes amiantés utilisés dans les installations d’électrolyse existantes

Protection des travailleurs et travailleuses

Conformément à l’article 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

De leur côté, les travailleurs et travailleuses sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées (art. 3 de l’ordonnance sur les travaux de construction). Cette obligation s’applique en principe systématiquement dans le cas de travaux de transformation ou de démolition de bâtiments construits avant 1990.

Les mesures requises en lien avec la manipulation de matériaux amiantés sont consignées dans la directive CFST n° 6503 «Amiante» (PDF).

Les travaux qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues (art. 82 ss de l’ordonnance sur les travaux de construction). Les entreprises de désamiantage sont tenues d’annoncer à la Suva, au moins 14 jours avant leur exécution, tous les travaux de désamiantage (art. 86 de l’ordonnance sur les travaux de construction).

Les jeunes âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas exécuter de travaux entraînant la libération d’une quantité importante de fibres d’amiante dans l’air (art. 4 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs).

Obligations des propriétaires et des locataires

Conformément à l’art. 58 «Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages» du Code des obligations (CO), les propriétaires sont en principe tenus de protéger les personnes séjournant dans leurs bâtiments contre tout dommage ou danger. Il n’existe aucune obligation légale d’assainir un immeuble renfermant de l’amiante. Selon l’art. 256 al. 1 CO, les bailleurs doivent toutefois délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée et l’entretenir en cet état. S’ils ne satisfont pas à cette obligation, les locataires ont le droit non seulement de résoudre le contrat et de faire valoir des dommages-intérêts, mais aussi, comme prévu aux articles 259a ss CO, d’exiger que la chose soit remise en état ou de résilier le contrat avec effet immédiat.

Les artisans et artisanes mandatés par les propriétaires ne peuvent commencer les travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement de bâtiments construits avant 1990 qu’après détermination de la présence ou non de matériaux amiantés dans la zone concernée par les travaux (voir «Protection des travailleurs et travailleuses»).

Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante (art. 16 de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets).

Valeurs limites relatives à la concentration d’amiante dans l’air

Après avoir entendu les milieux concernés, la Suva peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail (art. 50 al. 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles). La valeur limite d’exposition à l’amiante (VME) est fixée à 0,01 fibre d’amiante respirable par millilitre d’air (= 10 000 fibres d’amiante respirables par mètre cube d’air) (Valeurs limites d’exposition aux postes de travail). Cette valeur se fonde sur les données épidémiologiques les plus récentes concernant la relation entre le niveau d’exposition à l’amiante et le mésothéliome ou le cancer du poumon.

Pour tous les postes de travail où il n’est pas nécessaire de travailler avec des matériaux amiantés (par exemple dans les bureaux), la concentration à ne pas dépasser est fixée à 0,001 fibre d’amiante/ml (= 1000 fibres/m3).

Il n’existe pas de valeurs limites légales concernant les substances nocives dans l’air des habitations. L’OFSP recommande que la charge durable soit aussi faible que possible. Des valeurs supérieures à 0,001 fibre d’amiante/ml (= 1000 fibres/m3) ne sont pas tolérables.

Si des mesures (p. ex. de transformation, d’agrandissement ou d’assainissement) engendrent de l’émission de poussières d’amiante susceptibles d’être inhalées par des tiers via l’air extérieur, il est impératif de respecter la législation sur la protection de l’air, et en particulier la valeur limite d’émission et le principe de minimalisation conformément au chiffre 82 de l’annexe 1 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air.

Élimination

L’élimination de déchets amiantés est soumise aux exigences de l’ordonnance sur les déchets (OLED, RS 814.600) et à d’éventuelles prescriptions cantonales. En principe, il faut déterminer avant le début des travaux à quel endroit l’amiante peut être éliminé.

Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante (art. 16 de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets). Art. 82 et 86 de l’ordonnance sur les travaux de construction.

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