Conformément à l’article 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
De leur côté, les travailleurs et travailleuses sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.
Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit dûment identifier et apprécier les dangers. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées (art. 3 de l’ordonnance sur les travaux de construction). Cette obligation s’applique en principe systématiquement dans le cas de travaux de transformation ou de démolition de bâtiments construits avant 1990.
Les mesures requises en lien avec la manipulation de matériaux amiantés sont consignées dans la directive CFST n° 6503 «Amiante» (PDF).
Les travaux qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues (art. 82 ss de l’ordonnance sur les travaux de construction). Les entreprises de désamiantage sont tenues d’annoncer à la Suva, au moins 14 jours avant leur exécution, tous les travaux de désamiantage (art. 86 de l’ordonnance sur les travaux de construction).
Les jeunes âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas exécuter de travaux entraînant la libération d’une quantité importante de fibres d’amiante dans l’air (art. 4 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs).